A-32.1, r. 2 - Règlement sur les renseignements relatifs à la surveillance des assureurs autorisés

Texte complet
2. L’assureur autorisé concerné par les renseignements visés à l’article 1 peut, pour l’application du paragraphe 2 de l’article 179 de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), les utiliser comme preuve dans toute procédure visée à ce paragraphe, pourvu que soit rendue une ordonnance interdisant ou restreignant leur publication, leur divulgation ou leur diffusion ou une ordonnance de huis clos.
A.M. 2020-13, a. 2.
En vig.: 2020-06-11
2. L’assureur autorisé concerné par les renseignements visés à l’article 1 peut, pour l’application du paragraphe 2 de l’article 179 de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), les utiliser comme preuve dans toute procédure visée à ce paragraphe, pourvu que soit rendue une ordonnance interdisant ou restreignant leur publication, leur divulgation ou leur diffusion ou une ordonnance de huis clos.
A.M. 2020-13, a. 2.